Autorité Parentale

PRINCIPE 

La séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

JUGE COMPETENT 

Le juge aux affaires familiales est compétent, en cas de séparation des parents (divorce, séparation de corps, fin du concubinage ou dissolution du pacte civil de solidarité), sur les questions relatives :

·         aux modalités d'exercice de l'autorité parentale,

·         et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Il peut être saisi par l'un des parents ou par le ministère public ((pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

DECISION DU JUGE 

Le juge doit :

·         veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs,

·         et prendre des mesures afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents.

Le juge décide dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée:

·         soit en commun par les deux parents (en règle générale),

·         soit par l'un des parents (en cas de circonstances particulières).

Le juge fixe également la résidence de l'enfant et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l'un des parents ou du procureur de la République (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

COMMENT LE JUGE DECIDE-T-IL ? 

Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique qui ne seront pas utilisés dans le débat sur le divorce.

Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l'un des époux.

Il peut entendre les mineurs capables de discernement, d'office ou à leur demande.

Lorsqu'il prend l'initiative d'une telle audition, il peut procéder personnellement à une telle audition ou mandater à cet effet toute personne ou service de son choix.

Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

MEDIATION FAMILIALE 

En cas de désaccord entre les parents, le juge à la possibilité de proposer aux parents une médiation familiale pour rechercher un exercice consensuel de l'autorité parentale.

S'ils acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur familial.

SORTIE DU TERRITOIRE 

Le juge peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. 

ACCORD ENTRE LES PARENTS

ÉLABORATION D'UNE CONVENTION 

En cas de séparation, les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, rédiger une convention par laquelle ils fixent :

·         les modalités de l'exercice de l'autorité parentale,

·         et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

 

HOMOLOGATION DES ACCORDS PARENTAUX

Le juge peut décider d'homologuer la convention ou peut refuser de le faire s'il constate que le consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt de l'enfant n'y est pas suffisamment préservé.

EN CAS DE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL 

En cas de divorce par consentement mutuel, les accords parentaux homologués sont obligatoires.

Si l'autorité parentale est confiée à un seul des deux parents, celui-ci l'exerce sous réserve des droits du conjoint : surveillance de l'éducation de l'enfant et de son entretien.

MODIFICATION DE LA CONVENTION HOMOLOGUEE 

La convention homologuée peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, à la demande d'un parent ou du ministère public (qui peut être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

  

DOITS ET OBLIGATIONS DU PARENT QUI N'EXERCE PAS L'AUTORITE PARENTALE.

 DROITS DU PARENT QUI N'EXERCE PAS L'AUTORITE PARENTALE. 

Le juge peut décider, dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée par l'un des parents (en cas de circonstances particulières).

Dans ce cas, l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.

A défaut d'accord entre les parents, le juge accorde au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Ce droit ne peut être refusé que dans l'intérêt de l'enfant.

Le parent doit être informé des choix importants sur la vie de son enfant et doit respecter l'obligation d'entretien et d'éducation qui lui incombe.

Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales s'il estime que l'autre parent agit contre l'intérêt de l'enfant.

 

OBLIGATIONS DU PARENT QUI N'EXERCE PAS L'AUTORITE PARENTALE 

Il doit contribuer avec l'autre parent à l'entretien de l'enfant.

L'obligation d'entretien s'exécute le plus souvent sous la forme d'une pension alimentaire.

A SAVOIR : le parent qui exerce l'autorité parentale doit informer l'autre parent des choix importants relatifs à la personne de l'enfant (notamment de scolarité).

 

 

CONTRIBUTION A L'EDUCATION 

Les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation peut se poursuivre lorsque l'enfant est majeur.

La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut être versée sous forme d'une pension alimentaire.

Elle est due par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Cette contribution est fixée soit par le juge, soit par la convention homologuée.

La pension alimentaire peut :

·         être servie en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation,

·         ou prendre la forme en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Les modalités et garanties doivent être prévues par la convention homologuée ou par le juge.

 

Autorité Parentale

 

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