La Filiation

En 1789, la filiation de l’époque révolutionnaire jusqu’à l’établissement du Code Civil. « La société n’avait pas d’intérêt à ce que les bâtards soient reconnus », « ces enfants n’appartiennent à aucune famille » ; ces phrases ont été dites et approuvées sous l’ancien Régime, preuve de la rancœur, de la malveillance qui régnait alors à l’égard des enfants nés dans un couple hors mariage. Dans l’esprit du législateur le sentiment général fût que l’éducation de l’enfant était le principe du régime familial (le mariage) au nom de l’intérêt public. Les lois étaient la source d’une bonne éducation. La famille (un couple marié) avait pour mission d’être l’institutrice des futurs citoyens. L’État devait assurer la tranquillité des familles. Il fallait protéger l’enfant né dans un couple marié.

A partir de 1804 avec l’apparition du code civil la hiérarchisation napoléonienne des filiations apparaissent l’enfant légitime né dans le mariage et l’enfant naturel né hors mariage.

La loi du 3 janvier 1972 a posé le principe de l’égalité des enfants légitimes et naturel avec toutefois certaines nuances ; de sorte que les différences entre les deux catégories de filiation tiennent d’avantage aux conditions de leur établissement, qu’à leur conséquence.

Depuis juillet 2006 la réforme de la loi sur la filiation a supprimé du code civil la notion d’enfant légitime et d’enfant naturel. Les informations anciennement présentées selon la qualité juridique de l’enfant le sont selon le statut matrimonial des parents en distinguant les enfants nés dans un couple marié et les enfants nés dans un couple hors mariage.

 

L'Autorité Parentale 

En 1970, le paysage familial français change radicalement, la puissance paternelle, alors exercée par le «chef de famille» est remplacée par l'autorité parentale conjointe, qui ne cesse pas en cas de divorce. Les femmes n'en sont alors plus privées et peuvent donc exercer cette autorité parentale.

 

La législation du divorce évolue doucement. Ainsi, le 22 juillet 1987, la loi énonce qu’en cas de divorce, l’autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents, soit par l’un d’eux. En revanche, dans le couple hors mariage, l’exercice en commun restait subordonné à une décision judiciaire ou à une déclaration conjointe des parents. Le juge imposait en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, d’indiquer chez lequel de ses parents l’enfant avait sa résidence habituelle.

La loi du 8 janvier 1993 a par la suite globalement maintenu cette exigence. Le juge n’était tenu de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez l’un de ses parents qu’à défaut d’accord parental. Toutefois, la nécessité de choisir une résidence habituelle subsistait, à défaut d’accord des couples divorcés ou séparés «disjointe».

La résidence alternée fait réellement son entrée dans la législation française en 2002. Ainsi, le texte de la loi du 4 mars 2002 renforce le maintien des liens avec le parent. Cette innovation a été accueillie avec soulagement par les couples qui avaient adopté, sans avoir besoin du recours à la décision judiciaire, la résidence alternée. La nécessité de donner une base législative à ces pratiques consensuelles n’a pas fait grand débat. Les oppositions se sont focalisées sur le point de savoir s’il était opportun de conférer au juge le pouvoir d’imposer un hébergement alterné à des parents en conflit. Le législateur a finalement opté pour une solution de compromis consistant à imposer aux parents en conflit une résidence alternée « à l’essai ».

On estime que la résidence alternée concerne aujourd'hui en France 11% des couples séparés avec enfants.

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